Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'équipement, des transports et du logement,
Vu le code de la construction et de l'habitation, notamment l'article L. 302-6 issu de l'article 55 de la loi no 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains ;
Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,
Décrète :
Art. 1er. - Il est inséré après l'article R. 302-27 du code de la construction et de l'habitation les articles R. 302-28 et R. 302-29 ainsi rédigés :
« Art. R. 302-28. - L'inventaire prévu à l'article L. 302-6 est établi pour chaque bâtiment par la personne morale propriétaire, à défaut par la personne morale gestionnaire. Il comporte les informations suivantes :
A. - Données générales concernant :
a) Le propriétaire : nom ou raison sociale, dénomination usuelle, statut, numéro SIRET, adresse ;
b) Le gestionnaire, s'il diffère du propriétaire : nom ou raison sociale, dénomination usuelle, statut, numéro SIRET, adresse ;
c) Le bâtiment : adresse, nom du programme ou du bâtiment, date de première mise en location, mode de financement ;
d) La convention, s'il y a lieu : numéro de la convention, date de la publication au fichier immobilier ou de l'inscription au livre foncier, année d'expiration de la convention.
B. - Nombre de logements locatifs sociaux, au sens de l'article L. 302-5, dans le bâtiment, pour chacune des catégories suivantes :
1o Logements appartenant aux organismes d'habitation à loyer modéré et construits ou acquis et améliorés avant le 5 janvier 1977 ;
2o Autres logements conventionnés ;
3o Logements mentionnés au 3o de l'article L. 302-5 ;
4o Logements ou équivalents logement des lits et places mentionnés au 4o de l'article L. 302-5, le nombre de logements équivalents étant obtenu en retenant la partie entière issue du calcul effectué à raison d'un logement pour trois lits en logements-foyer ou pour trois places en centre d'hébergement et de réinsertion sociale.
Art. R. 302-29. - L'inventaire est établi selon des modalités définies par arrêté du ministre chargé du logement. »
Art. 2. - Le ministre de l'équipement, des transports et du logement et la secrétaire d'Etat au logement sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 12 avril 2001.